I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R219. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R217 fait référence est, sauf si l’article 130R220 s’applique, l’un des taux suivants:
a)  lorsque l’article 130R218 s’est appliqué au cours de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé, le taux qui serait obtenu en vertu de l’article 130R218 si le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article s’appliquait;
b)  dans les autres cas, le taux qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé.
a. 130R115; D. 1981-80, a. 130R115; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R115; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 26.
130R219. Lorsqu’un montant a été accordé au contribuable à l’égard d’une mine ou d’un droit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, le taux auquel l’article 130R218 fait référence est, sauf si l’article 130R220 s’applique, celui qui a servi à déterminer l’amortissement pour la dernière année où un tel amortissement a été accordé.
a. 130R115; D. 1981-80, a. 130R115; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R115; D. 134-2009, a. 1.